L’IFI change la donne en matière d’imposition lors du démembrement de propriété concernant le droit des conjoints survivants. Le budget 2018 prévoit la disparition de l’impôt de solidarité sur la fortune ou ISF et son remplacement par l’impôt sur la fortune immobilière, désormais connu comme l’IFI.

De façon synthétique, l’IFI devrait globalement avoir les mêmes caractéristiques que l’ISF en se limitant cependant aux biens immobiliers détenus directement ou indirectement : même seuil
d’assujettissement (1,3 MEUR), même barème et quasiment mêmes règles. Pour autant, et dans la rédaction actuelle du projet de loi de finances, certaines modalités devraient différer, notamment
en ce qui concerne les biens objet d’un démembrement de propriété.

Dans les grandes lignes, le principe resterait le même : les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’usage accordé à titre personnel seraient compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Il existerait, comme aujourd’hui, des exceptions limitées. Toutefois, au sujet du démembrement de propriété concernant le droit des conjoints survivants, l’exception prévue dans le cadre de l’IFI ne serait pas rigoureusement identique à celle actuellement en vigueur du fait du renvoi à des articles différents du Code civil : renvoi à l’article 757 nouveau au lieu de l’article 767 ancien, c’est-à-dire dans sa version en vigueur avant le 1er juillet 2002. Une dizaine en moins qui n’est pas sans conséquence !

Pour mémoire, l’article 757 nouveau et l’article 767 ancien sont tous deux relatifs au droit du conjoint survivant à se faire attribuer dans certaines conditions tout ou partie de la succession du pré-décédé en usufruit. Or, l’article 767 ancien concerne uniquement les décès survenus avant le 1er juillet 2002 tandis que l’article 757 nouveau concerne les décès survenus à compter du 1er juillet 2002.  En application des règles de l’ISF encore en vigueur à ce jour, lorsque le démembrement résulte de l’article 767 ancien (ainsi que 1094 dans sa rédaction applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, ou 1098), la valeur des biens concernés fait l’objet d’une répartition entre les patrimoines imposables de l’usufruitier et du nu-propriétaire suivant une répartition forfaire fonction de l’âge de l’usufruitier.

Il en résulte que les biens dont la propriété est démembrée en application d’une quelconque autre disposition, telle que l’article 757 nouveau, sont, conformément au principe général, compris dans le seul patrimoine taxable de l’usufruitier pour leur valeur en pleine propriété. Or, le texte actuel du projet de l’IFI, en faisant référence à l’article 757 nouveau au lieu de l’article 767 ancien, ferait entrer dans son champ des nus-propriétaires qui, jusqu’à maintenant, n’étaient pas imposables à l’ISF dès lors qu’ils avaient reçu leur droit à l’occasion d’une succession ouverte à compter du 1er juillet 2002. Corrélativement, tous les nus-propriétaires ayant reçu leur droit à l’occasion d’une succession ouverte avant le 1er juillet 2002 qui déclaraient la valeur de leur nue-propriété à l’ISF n’auraient pas à le faire dans le cadre de l’IFI. La dizaine en moins qui pourrait faire des mécontents, mais également des heureux !

Affaire à suivre…

 

Emmanuel Galifer, Associé & Alix Tissier, Collaboratrice